Décret n° 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et portant prorogation de la durée des mandats de leurs membres

JORF n°0299 du 24 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 16 mai 2010, auprès du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative des comités techniques compétents, aux niveaux définis aux 2° et 4° de l'article 13 de ce décret, pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux pour lesquels ils auront été créés, demeurent compétents, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, les comités techniques suivants :
1° Comité technique paritaire central placé auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
2° Comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3° Comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales.
Le comité technique paritaire central placé auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou, selon l'ordre du jour fixé dans l'acte de convocation, le comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales siège en formation commune avec le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sauf lorsque l'ordre du jour relève exclusivement de la compétence de l'un de ces comités.


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