Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 avril 2012

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Article 12-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 363

L'ostéopathe, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels dans les conditions fixées par le présent décret, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article 5.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité d'ostéopathe n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. Cette déclaration comporte notamment les renseignements relatifs à la nationalité, aux qualifications professionnelles et à l'assurance professionnelle du demandeur. Elle atteste également de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer de celui-ci.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.

Lorsque la déclaration, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives, a été faite, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire, dans un délai n'excédant pas un mois, de la transmission de son dossier à la commission prévue à l'article 16 en vue de la vérification de ses qualifications professionnelles. Ce dernier est informé du résultat de ce contrôle par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Dans le cas où un complément d'information est demandé par ledirecteur général de l'agence régionale de santé au prestataire, ce délai est prorogé d'un mois à compter de la réception des documents.

Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude.

La réussite à l'épreuve d'aptitude est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au prestataire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. En cas d'échec, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser sa prestation.

En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas un mois.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet de région peut prescrire que celui-ci doit porter le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Dans le cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de sa prestation de services en France. En cas de doute, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française. Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le préfet de région.

Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles régissant cette activité.

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