Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juin 2000

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Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret et, dans le respect des dispositions de l'article 22, premier alinéa, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.

Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.

Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 27.


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