Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.