Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 1999 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 23 (V) JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 30 () JORF 24 mars 1999
I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de 50 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4.
II. - Le fait d'enfreindre les interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 F d'amende.
III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.