Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 18 () JORF 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 13 () JORF 27 avril 2002

I. - L'agrément prévu à l'article L. 118-2-4 du code du travail est accordé, selon le cas :

1° Par arrêté interministériel, pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 118-2-4 (2°), pour les organismes à compétence nationale, autres que ceux visés au 1° de cet article ;

2° Par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale prévus au sixième alinéa de l'article L. 118-2-4 du code du travail.

Pour être agréés, ces organismes doivent remplir les conditions suivantes :

a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;

b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;

c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;

d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.

II. - Les dispositions prévues aux a, b et d du I ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24 du code du travail.

III. - Les dispositions prévues aux a et d du I ci-dessus s'appliquent aux chambres consulaires régionales ainsi qu'à leurs groupements régionaux. Par ailleurs, ces organismes informent le comité de coordination régional prévu à l'article L. 910-1 du même code des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leur intention d'affectation. ;

IV. Les organismes collecteurs sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent au titre de la taxe d'apprentissage. Ils reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard. Les organismes collecteurs informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail des montants collectés et lui fournissent un état détaillé des concours ainsi versés et de leurs bénéficiaires au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.

La part de taxe qui est consacrée au financement d'actions concernant les premières formations technologiques et professionnelles assurées directement par lesdits organismes fait l'objet d'un document séparé indiquant avec précision l'utilisation des sommes ainsi affectées.

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget.

V. - La convention de délégation de collecte, visée au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail, doit notamment préciser le champ géographique ou professionnel de cette collecte ainsi que ses modalités et certifier que le cocontractant remplit la condition prévue au d du 2° du I du présent article.

Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de quatre mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail.

En l'absence de convention ou en l'absence d'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, doit faire l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par le cinquième alinéa dudit article.

Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs.

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