Article 23
Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.