Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
Les interdictions prononcées sur le fondement du décret du 17 février 1995 susmentionné, dont le terme n'est pas échu à la date de publication du présent décret, cessent de produire effet à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur édiction.