Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

Version en vigueur du 01 août 2010 au 16 octobre 2015

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I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Toutefois, pour leur application, les mots : " les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et passés par l'Etat, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics. "


Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux litiges portés devant le juge à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont abrogées au plus tard le 1er avril 2016 en tant qu'elles concernent des personnes soumises à ladite ordonnance.

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