Article 74 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi - art. 49 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Loi 2002-1576 2002-12-30 Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.