Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2023

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Article 78 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)

Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont enfreint les dispositions du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l'article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire ou lorsqu'ils ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et qu'ils ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée :

- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;

- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.

Le montant maximum de l'amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F.

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