Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

    Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

    Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

    " Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. "

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