Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-757
du 28 juin 2011 - art. 4
I.-Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies.
II. - La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres avant le terme du délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.