Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 10 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 2

Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 31 ()

Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er ci-dessus, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique, tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 18. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours.

Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline.


Retourner en haut de la page