Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans tout établissement d'enseignement de la danse, devront être rendus accessibles aux usagers :
-le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la présente loi ;
-la liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par la présente loi ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.