Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 102 (abrogé)

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Les statuts applicables à l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à occuper les mêmes emplois sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur rémunération est fixée par décret. Les statuts prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs le justifie.

Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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