Article 19
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Le coût de remise en état des terrains utilisés par le parc, selon les procédures prévues au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du code de l'environnement, est pris en charge prioritairement par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc à sa trésorerie, visée à l'article 18, dans les conditions précisées par une loi de finances.