Article 19 ter
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 14 juillet 1992
Les unions d'économie sociale peuvent admettre, dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'union. Toutefois, l'obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s'appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l'union.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l'union dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial.