- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5)
- Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
- Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
- Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 quindecies)
- Titre II ter : Certificats coopératifs d'investissement.
- Titre II quater : Certificats coopératifs d'associés.
- Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
- Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés (Article 19 tervicies)
- Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
- Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
- Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
- Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
- Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
- Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
- Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
- Section 3 : Règles communes. (Articles 26-25 à 26-26)
- Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur. (Article 26-27)
- Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
- Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
- Section 7 : La révision. (Article 26-30)
- Chapitre V : L'établissement des comptes. (Article 26-31)
- Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne. (Articles 26-32 à 26-37)
- Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 3
Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 02 août 2014
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts.
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