Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

I. - Au sein du septième groupe, sont compris dans le sous-groupe des terrains constructibles, sur décision de la commission communale des impôts directs approuvée par le conseil municipal, les terrains non bâtis qui, ne faisant pas l'objet d'une interdiction de construire, sont situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme et qui ne peuvent être classés dans le sous-groupe des terrains à bâtir.

Lorsque la commission communale des impôts directs a décidé de faire application de l'alinéa précédent, elle peut toutefois, par délibération motivée et approuvée par le conseil municipal, décider de ne pas classer dans le sous-groupe des terrains constructibles une ou plusieurs des catégories suivantes de terrains :

1° Terrains affectés à l'agriculture ;

2° Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;

3° Terrains soumis à la taxe professionnelle ;

4° Terrains appartenant à la commune.

La liste des propriétés non bâties classées comme terrains constructibles est dressée par la commission communale des impôts directs. La commission peut, à cet effet, demander tous renseignements nécessaires aux services fiscaux et aux services de l'équipement. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.

Pour être prises en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application du présent article doivent être arrêtées avant le 15 février et être devenues définitives avant le 1er juillet.

II. - La majoration prévue à l'article 1396 du code général des impôts est supprimée à compter du 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision.

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