Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par LOI n°2010-1609
du 22 décembre 2010 - art. 35
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.