Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

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Article 155

Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, les modalités du règlement sont fixées par le président de la compagnie régionale, sauf recours à la cour d'appel en chambre du conseil.


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