Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises

Version en vigueur du 16 octobre 1981 au 01 janvier 1986

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1981 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée, prescrire, à peine de caducité du plan, le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux ou la cession par ces personnes de tout ou partie de leurs parts ou actions ou l'une et l'autre de ces mesures dans le délai qu'il fixe ; les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont applicables à la cession des droits sociaux. Lors de l'admission du plan, le tribunal peut, selon les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché à tout ou partie des parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il détermine, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.

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