Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi - art. 2 () JORF 14 juillet 1995
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.
Les collèges dispensent un enseignement réparti en trois cycles.
Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.