Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 10 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 65 (V) JORF 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.