Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

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Article 28

Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de son refus dans l'une des formes prévues à l'article 27 pour notifier dans la même forme à l'associé qui a fait connaître son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966 un projet de cession ou de rachat de celles-ci qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance au procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel au procureur général avant l'expiration du délai susvisé.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, conformément aux dispositions de l'article 27 (alinéa 7), ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre régionale, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix

fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte visé à l'article 27 (alinéa 5).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur général, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 27, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.


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