Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Version en vigueur du 31 octobre 1968 au 07 janvier 2012

    Article 16 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 octobre 1968 au 07 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6

    La présente loi ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.

    Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.

    Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.

    Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

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