Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

A venir - Date non précisée

    Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.



    Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.

    Retourner en haut de la page