Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 20 novembre 2016

    Article 8

    Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 20 novembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2011-1875 du 15 décembre 2011 - art. 3

    La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel. De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.


    La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :


    1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par la chambre d'appel de Mamoudzou et celles dévolues au premier président par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;


    2° Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les mots : " près avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et experts " sont supprimés.


    3° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : " celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment ".

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.


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