Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur du 04 août 2011 au 07 juillet 2019

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Article 64

Version en vigueur du 04 août 2011 au 07 juillet 2019

Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 19

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

Il signe tous contrats.

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.


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