Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 25 mars 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les membres du bureau d'aide juridictionnelle et le personnel du service sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.