Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 28
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.