LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

JORF n°0055 du 6 mars 2014

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 27

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


I. ― Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. ― Le III de l'article 13, l'article 21, à l'exception du 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l'article 22 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au IX du même article 21, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
III. ― Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de l'article 13, à l'article 21 et à l'article 22 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.


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