Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Version en vigueur du 25 septembre 2008 au 31 mars 2018

    Article 8

    Version en vigueur du 25 septembre 2008 au 31 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 23 septembre 2008 - art. 5

    L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des services employeurs est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations. Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de l'Ircantec dans les conditions suivantes :

    1. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

    2. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 € et inférieur ou égal à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

    3. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

    Lorsque la collectivité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

    L'Ircantec informe chaque année les collectivités de la périodicité qui leur est applicable.


    Retourner en haut de la page