Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 24 juillet 2003

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 24 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 17 () JORF 24 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-52 du 13 janvier 2003 - art. 1 () JORF 18 janvier 2003

La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.

La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

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