Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d'assurance maladie par les établissements de santé des spécialités pharmaceutiques, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

JORF n°0299 du 24 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

    Annexe

    Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

    I. ― Informations relatives à chaque spécialité pharmaceutique facturée :
    Le code UCD (unité commune de dispensation) ;
    Le code nature de prestation (PH8) ;
    Le nombre d'unités communes de dispensation administrées au patient hospitalisé ;
    Le coefficient de fractionnement en cas de partage d'une UCD entre plusieurs patients entraînant une dispensation en UCD non entières ;
    Le prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé d'une UCD ;
    Le tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
    Le cas échéant, le montant de la majoration mentionnée au II de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
    Le prix unitaire facturé correspondant au prix d'achat d'une UCD majoré, le cas échéant, du montant de la majoration mentionnée au II de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
    Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie ;
    Le taux de remboursement prévu à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
    II. ― Informations relatives à chaque produit et prestation facturé :
    Le numéro de code figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
    Le code nature de prestation (PII ou PME) ;
    Le nombre d'unités implantées au patient hospitalisé ;
    Le tarif de responsabilité d'une unité figurant sur la liste des produits et prestations ;
    Le prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé d'une unité ;
    Le cas échéant, le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
    Le prix unitaire facturé correspondant au prix d'achat d'une unité majoré, le cas échéant, du montant de la majoration mentionnée à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
    Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie ;
    Le taux de remboursement prévu à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.


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