Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).

Version en vigueur du 04 mai 2005 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mai 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le contrat d'engagement ou la mise à disposition prennent fin :

1° A l'échéance prévue ;

2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;

4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute lourde ou grave du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption interviennent durant la période d'essai, ou lorsqu'elles résultent de la décision ou d'une faute lourde ou grave du navigant.

Retourner en haut de la page