Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires.

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'assemblée nationale.

    Tout élu se trouvant à la date de publication de la précédente loi dans un des cas visés à l'article 1er pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.

    A compter du 1er janvier 1987, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.

    Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.


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