Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1026
du 7 octobre 2008 - art. 10
Le directeur gère le service sous l'autorité du président de l'université. Par désignation de celui-ci, il exécute le budget propre du service en qualité d'ordonnateur secondaire. Il est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes de l'établissement, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.