Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011

    Article 12 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
    Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989

    Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

    Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

    Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

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