Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 31 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.