Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 mai 2012

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Article 6-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V)

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 4° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

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