- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 6 à 30-2)
- Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques. (Articles 6 à 14)
- Chapitre II : Obligations et responsabilités. (Articles 15 à 18)
- Chapitre III : Rémunération et couverture des risques. (Articles 19 à 24)
- Chapitre IV : Notation et discipline. (Articles 25 à 30)
- Chapitre V : Reconversion. (Articles 30-1 à 30-2)
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers (Articles 31 à 81)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 31 à 36)
- Chapitre II : Nomination et avancement (Articles 37 à 47-1)
- Chapitre III : Discipline. (Articles 48 à 51)
- Chapitre IV : Positions. (Articles 52 à 71-1)
- Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux. (Articles 72 à 78)
- Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière. (Articles 79 à 81)
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 82 à 101)
- Chapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
- Chapitre Ier : Officiers sous contrat. (Articles 82 à 86-2)
- Chapitre II : Militaires engagés (Articles 87 à 98)
- Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat. (Article 98-1)
- Chapitre III : Militaires servant à titre étranger. (Articles 99 à 101)
- Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées (Articles 101-1 à 101-4)
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve. (Articles 102 à 106)
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
- Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires. (Articles 107 à 111)
- Annexes (Article Annexe)
Article 86 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mars 2000 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 26 () JORF 15 mars 2000
L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.
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