Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 décembre 2010

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Article 53 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 8 () JORF 19 janvier 2005

I. - Il est institué un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche dont les ressources sont constituées par une subvention de l'Etat, un concours de l'instrument financier de l'orientation de la pêche mentionné par le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 20 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et, le cas échéant, des contributions financières des professionnels.

Des accords conclus entre les organisations représentatives au plan national d'armateurs et de marins à la pêche précisent la nature et l'importance de ces dernières contributions. Ils fixent les conditions auxquelles les marins pêcheurs travailleurs indépendants peuvent adhérer auxdits accords en vue de bénéficier des interventions du fonds. Ils entrent en vigueur après avoir été étendus par le ministre chargé de la marine marchande, dans les conditions prévues par le code du travail.

II. - Le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche assure, dans la limite de ses ressources, le financement d'allocations au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non salariés, ayant présenté une demande de cessation d'activité, qui remplissent des conditions notamment d'âge ainsi que de durée de périodes d'assurance dans le régime de sécurité sociale des marins ou reconnues équivalentes. En contrepartie du versement de l'allocation dont le bénéfice lui a été reconnu, le marin s'engage à renoncer, à titre définitif, à exercer toute activité de pêche professionnelle, ainsi qu'à percevoir le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 du code du travail.

III. - La demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur, ou, si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engagement maritime du fait du commun accord des parties sous réserve d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche et dispense l'employeur des obligations prévues aux articles L. 122-14 à L. 122-14-3 du code du travail, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime.

L'intervention, entre un employeur de pêche maritime et son salarié, d'un accord sur la préretraite de ce dernier entraîne l'obligation pour l'employeur, sauf s'il cesse lui-même son activité ou en cas de vente sans remplacement du navire, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur. L'employeur qui procède à l'embauche compensatrice d'un salarié au titre de cette priorité de reclassement est dispensé de toute contribution au Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche.

IV. - Dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins, ou, le cas échéant, tout autre organisme, peuvent créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime, déclarée à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, afin d'aider au reclassement effectif des salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992 précité dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions d'âge et de durée de périodes d'assurance mentionnées au II, les conditions de présentation de la demande d'allocation, le montant de celle-ci, la durée pendant laquelle elle est servie, les modalités de sa revalorisation, les cotisations sociales auxquelles elle est assujettie, les cas où elle est supprimée ou suspendue pour cause de reprise d'activité professionnelle à la pêche ou dans un autre secteur, l'ordre dans lequel il est donné satisfaction aux demandes présentées en tenant compte des caractéristiques des demandeurs et des circonstances dans lesquelles ils sont amenés à cesser leur activité.

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