Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2016

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
    Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3 ()

    La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

    " Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

    " Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "

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