Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3 ()
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "