Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 24 avril 2017

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 24 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 8

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil, au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.

L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai en cas de faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ce cas, ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour sa mise hors cadres, le fonctionnaire n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20.

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