Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

JORF n°0255 du 3 novembre 2011

Version en vigueur depuis le 04 novembre 2011

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 04 novembre 2011


    L'allocation transitoire de solidarité garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 33,18 euros.
    Le montant journalier maximal de l'allocation est révisé par décret une fois par an en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique et social annexé au projet de la loi de finances de l'année.
    Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.
    Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein.
    Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée, permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
    Néanmoins, si les ressources personnelles du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
    Ne sont pas pris en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
    L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.


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