Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010

Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 () JORF 1er janvier 2004

Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux entreprises.

Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31.

Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.

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