Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 53

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 28

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.


Retourner en haut de la page