Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011

    Article 11 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
    Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989

    Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

    Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.

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